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05/05/2003 | FRANCE | N°251868

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251868


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2002 et 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Karima X, demeurant à l'hôtel Italie Gérard, 20-27, rue du père Guérin à Paris (75013) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 mars 2002 ordonnant sa re

conduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2002 et 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Karima X, demeurant à l'hôtel Italie Gérard, 20-27, rue du père Guérin à Paris (75013) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 2 avril 2003 par Mlle AID ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 janvier 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 mars 2002, Mlle X fait valoir qu'elle est susceptible de posséder la nationalité française par filiation ; que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que si Mlle X soutient que son grand-père était de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance lui permette de sérieusement prétendre être française par filiation ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est intégrée, qu'elle parle couramment le français et qu'elle souhaite vivre en France, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que Mlle X doit être reconduite en Algérie, pays dont elle a la nationalité ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'en tant que jeune femme kabyle, elle serait privée de liberté en cas de retour dans son pays d'origine et que son départ pour la France lui serait reproché, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressée ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Karima X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251868
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 251868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251868.20030505
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