Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa X, demeurant chez M. Musa Mese, 12, rue de Bellevue à Dortan (01590) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 5 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;
Considérant que, par un jugement du 19 novembre 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par M. X, de nationalité turque, contre l'arrêté du 5 novembre 2002 par lequel le préfet de l'Ain a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ait été tardive ; que sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa X, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.