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07/05/2003 | FRANCE | N°245877

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 245877


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, en date du 16 décembre 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 15 septembre 1997, qui avait confirmé le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décre

t n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, en date du 16 décembre 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 15 septembre 1997, qui avait confirmé le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité : Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, la cour régionale s'est fondée sans en dénaturer la portée, sur les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, lequel concluait que le taux global des séquelles de hernie discale dont se plaint l'intéressé à la suite, d'une part, d'un effort en mars 1993 et, d'autre part, d'un accident de moto survenu le 1er décembre 1993 s'élève à 15 %, dont 5 % imputable à l'accident de moto ; qu'en relevant que l'effort physique intervenu le 15 mars 1993 ne pouvait être assimilé à une blessure, la cour n'a commis aucune erreur de droit, dès lors qu'une blessure ne peut résulter que d'une action ou d'un fait extérieur ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que le taux minimum indemnisable de 30 % pour une maladie n'était pas atteint, et que, d'autre part, la part d'aggravation imputable à l'accident du 1er décembre 1993, était inférieure au taux minimum indemnisable de 10 %, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que la demande d'expertise formée par M. X devant le juge de cassation est irrecevable ; qu'en tout état de cause, le moyen formulé à l'appui de cette demande et selon lequel l'expert ne se serait pas placé pour évaluer l'aggravation de son affection à la date de la demande du 14 juin 1994 manque en fait ; que la cour régionale n'avait pas à retenir les critères d'évaluation du taux d'invalidité de la compagnie d'assurance de M. X ; qu'enfin, le rapport du docteur Goussard, en date du 14 septembre 2002, ne peut être examiné par le juge de cassation, qui ne statue qu'au vu des documents soumis aux juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245877
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 245877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245877.20030507
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