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07/05/2003 | FRANCE | N°246127

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246127


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2000, reconnaissant à Mme X, qui a repris l'instance en qualité d'héritière de son mari, M. Kurt Mostert, décédé le 30 septembre 1992, droit à pension de veuve, au sens des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victi...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2000, reconnaissant à Mme X, qui a repris l'instance en qualité d'héritière de son mari, M. Kurt Mostert, décédé le 30 septembre 1992, droit à pension de veuve, au sens des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service du décès de M. Mostert et a reconnu pour ce motif à sa veuve le droit à une pension de réversion au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. Mostert, engagé dans la légion étrangère depuis 1960, est décédé le 30 septembre 1992 des suites d'un cancer de la prostate, décelé le 17 janvier 1992 au centre hospitalier des armées de Mururoa, où il venait d'être accueilli à la suite de douleurs lombaires apparues en décembre 1991, six mois après son affectation à Papeete ; que pour juger que le décès de M. Mostert était imputable au service, la cour s'est fondée sur ce que le rapport de l'expert judiciaire commis aurait mis en évidence une carence des services de santé pour le traitement de ce cancer, en particulier le caractère tardif de son rapatriement en métropole ; qu'il résulte au contraire de ce rapport que dès la biopsie pratiquée le 17 janvier, la tumeur cancéreuse présentait déjà un caractère invasif évolué, avec retentissement bilatéral sur la voie excrétrice haute et que l'évolution rapide du mal ne peut être mise en relation avec le service ; qu'ainsi c'est en dénaturant la portée de ce rapport que la cour a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service du décès de M. Mostert ; que son arrêt doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'imputabilité au service de l'origine et des conditions d'évolution rapide du cancer dont est décédé M. Mostert ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 janvier 1996, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté la demande de pension de M. Mostert et sa propre demande de pension de réversion ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 8 décembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant cette cour et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Denise .


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246127
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246127.20030507
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