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07/05/2003 | FRANCE | N°247871

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 247871


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Yamina X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellie

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Yamina X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de nationalité algérienne, née en 1973, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa d'entrée et de court séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X a fait valoir que toute sa famille réside en France, en qualité de ressortissant français ou en qualité de résident de plein droit et qu'elle vient en aide à ses parents âgés ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mlle X, célibataire sans enfant, est entrée en France à l'âge de 27 ans sans avoir ensuite entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'un de ses frères, à la date de la décision attaquée, vivait en Algérie ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle ne porte pas de menace à l'ordre public et que sa présence est indispensable à son père, ressortissant français et à sa mère, personnes âgées qui résident en France ; que ces circonstances, en tout état de cause, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mlle X sera reconduite à destination de son pays d'origine, l'Algérie ; que la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 mai 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mlle X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mlle Yamina X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247871
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 247871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247871.20030507
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