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09/05/2003 | FRANCE | N°256595

France | France, Conseil d'État, 09 mai 2003, 256595


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Humberto X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 janvier 1988 ordonnant son expulsion du territoire français, à la suspension de la déc

ision du préfet de la Côte d'Or du 15 avril 2003 ordonnant, en exécution de...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Humberto X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 janvier 1988 ordonnant son expulsion du territoire français, à la suspension de la décision du préfet de la Côte d'Or du 15 avril 2003 ordonnant, en exécution de cet arrêté, son éloignement à destination du Portugal, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'abroger l'arrêté d'expulsion du 27 janvier 1988 ;

2° d'ordonner la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 janvier 1988 et de la décision du préfet de la Côte d'Or du 15 avril 2003 ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'abroger dans les trente jours l'arrêté du 27 janvier 1988 sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 915 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il obtient l'aide juridictionnelle ou, s'il ne l'obtient pas, de verser cette somme au requérant lui-même ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que la décision d'expulsion litigieuse préjudicie à ses droits de manière grave et immédiate ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que des condamnations pénales ne peuvent à elles seules justifier une décision d'expulsion ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, où il est arrivé en 1968, à l'âge de sept ans, le requérant ne pouvait faire l'objet d'un expulsion qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; que cette condition n'est pas remplie ; que l'exécution de la décision d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la mise à exécution de cet arrêté a été faite sans délai à sa sortie de prison ; qu'une atteinte grave et manifestement illégale a ainsi été portée à une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée et les décisions contestées du ministre de l'intérieur et du préfet de la Côte d'Or ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'intervention des mesures qu'il autorise le juge des référés à prendre à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a décidé, le 27 janvier 1988, l'expulsion de M. X, ressortissant portugais, qui s'était rendu coupable de multiples et graves infractions, est devenu définitif ; qu'alors que l'intéressé avait néanmoins été autorisé à demeurer sur le territoire français et assigné à résidence, il a commis de nouvelles infractions pénales pour lesquelles il a été incarcéré ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, en décidant de mettre à exécution la mesure d'expulsion qui frappait le requérant, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le préfet de la Côte d'Or n'ont, quelle que soit l'ancienneté du séjour en France de M. X, pas commis d'illégalité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. X n'est manifestement pas fondée ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions du requérant à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais qu'il a exposés doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Humberto X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Humberto X.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256595
Date de la décision : 09/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2003, n° 256595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256595.20030509
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