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12/05/2003 | FRANCE | N°236886

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 236886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'indemnité formée le 10 juillet 1990 par M. X, condamné l'Etat à lui verser une indemnité d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'indemnité formée le 10 juillet 1990 par M. X, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 F tous intérêts compris ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, avec toutes conséquences de droit ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 million de francs, avec les intérêts de droit à compter de la demande indemnitaire, outre la capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 68-70 du 29 janvier 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur, par arrêté du 14 février 1990, a mis fin au détachement de M. X, commissaire divisionnaire, auprès des autorités de la principauté de Monaco, l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a affecté à la direction du personnel et de la formation de la police à compter du 15 février 1990 ; que, par un jugement du 15 octobre 1996, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 14 février 1990 pour condamner l'Etat à verser à M. X une indemnité de 80 000 F ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ;

Considérant qu'en relevant que l'arrêté du 14 février 1990 se bornait à tirer les conséquences de la décision des autorités de la principauté de Monaco de mettre un terme aux fonctions que M. X exerçait et que les attributions de conseiller technique confiées à l'intéressé n'étaient pas inadaptées à son grade et son expérience, compte étant notamment tenu de la nature et des caractéristiques des services d'une administration centrale, pour juger que les mesures prises par cet arrêté n'étaient constitutives ni d'une sanction ni d'une sanction déguisée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, en estimant que l'arrêté du 14 février 1990 n'était pas constitutif d'une mesure prise en considération de la personne ;

Considérant que l'arrêté contesté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'étant constitutif ni d'une sanction disciplinaire ni d'une mesure prise en considération de la personne, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger d'une part que cet arrêté n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire et de la communication du dossier de l'intéressé, d'autre part qu'il n'était pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

Considérant que la cour, en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que les conclusions relatives aux préjudices qui résulteraient de faits et de décisions postérieurs à l'arrêté en date du 14 février 1990, parmi lesquels figure un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 1991 fixant la situation administrative de M. X à compter du 1er janvier 1992, étaient relatives à un litige distinct de celui qui a fait l'objet de la réclamation préalable devant le ministre de l'intérieur ; qu'elle en a déduit que ces conclusions, nouvelles en appel, étaient irrecevables ; qu'ainsi la cour n'avait pas à répondre aux moyens invoqués à l'appui de ces conclusions, et notamment à celui tiré de ce que l'arrêté précité du 6 décembre 1991 serait constitutif d'une nomination pour ordre et serait ainsi entaché d'une illégalité fautive ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation sur ce point de l'arrêt attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236886
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 236886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236886.20030512
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