Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, représenté par son secrétaire général en exercice, M. Gérald X..., domicilié ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les alinéas c et d du paragraphe A de la circulaire n° 674 du 5 mars 2001 du ministre de l'intérieur relative au paiement des indemnités pour travail de nuit, le dimanche et les jours fériés aux personnels de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales fait valoir que, par la circulaire modificative du 16 juillet 2002, il a modifié les dispositions du c et annulé celles du d du paragraphe A de la circulaire attaquée du 5 mars 2001 ; que, toutefois, cette circulaire n'abroge les dispositions en cause qu'à compter du 1er juillet 2002 ; que la circulaire attaquée a reçu application avant cette date ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE sont devenues sans objet ;
Sur la légalité de la circulaire attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif, ces personnels peuvent, lorsqu'ils effectuent un travail intensif entre 21 heures et 6 heures, bénéficier de cette majoration spéciale ;
Considérant que le c) du A de la circulaire attaquée, en ce qu'il prévoit que la majoration spéciale pour travail intensif est versée pour les heures faites par les fonctionnaires de police qui participent à une mission opérationnelle sur la voie publique après 21 heures ou avant 6 heures, ce qui inclut notamment les chefs de brigade et les agents affectés dans les salles d'information et de commandement de nuit qui concourent à l'activité des brigades exerçant une telle mission, n'a fait que donner des illustrations de l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 sans en dénaturer le sens ni la portée ; qu'en revanche, en décidant qu'un minimum de trois heures consécutives de travail de nuit est requis pour le bénéfice de la majoration spéciale, le ministre a fixé une règle nouvelle qu'il n'avait pas compétence pour édicter ; que le c) du A) de la circulaire doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant que le d) du A de la circulaire, qui précise que les heures de nuit majorées sont intégralement rémunérées ; les heures de nuit non majorées sont indemnisées au taux simple, se borne à indiquer que la rémunération des heures de nuit est faite à des taux différents selon qu'elles ouvrent droit ou non à la majoration, sans méconnaître les dispositions réglementaires applicables ; que le syndicat requérant n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE n'est fondé à demander l'annulation que du c) du paragraphe A de la circulaire attaquée, qui est divisible du reste de la circulaire, en tant qu'il subordonne à l'accomplissement de trois heures consécutives au minimum de travail de nuit le droit à la majoration spéciale pour travail intensif ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le c) du paragraphe A, de la circulaire susvisée du 5 mars 2001, en tant qu'il subordonne à l'accomplissement de trois heures consécutives au minimum de travail de nuit le droit à la majoration spéciale pour travail intensif, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.