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14/05/2003 | FRANCE | N°251370

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 14 mai 2003, 251370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI FLORINE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI FLORINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2002 par lequel le maire de Marly a accordé un permis de construire à la SCI Vanneau

x-Garennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de suspendre l'exécution de ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI FLORINE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI FLORINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2002 par lequel le maire de Marly a accordé un permis de construire à la SCI Vanneaux-Garennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner solidairement la SCI Vanneaux-Garennes et la commune de Marly à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SCI FLORINE et de Me Hemery, avocat de la commune de Marly,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCI FLORINE tendant à la suspension de l'arrêté du 30 mai 2002 par lequel le maire de Marly a accordé un permis de construire à la SCI Vanneaux-Garennes, au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; qu'au nombre de ces moyens figurait celui tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, des règles relatives au nombre d'emplacements de stationnement figurant en annexe au plan d'occupation des sols de la commune de Marly ;

Considérant que l'article 12 du règlement de la zone 1 NAX du plan d'occupation des sols, dans laquelle il n'est pas contesté que la construction projetée doit être implantée, dispose : Les aires de stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurées en dehors des voies publiques et privées dans les conditions fixées par la grille de parking à la fin du titre III du présent règlement ; que cette grille fixe le nombre d'emplacements de parkings devant accompagner les immeubles à construire ; qu'elle précise que la norme applicable aux constructions non prévues (par la grille) est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables et qu'une adaptation de cette règle peut être prise en compte sur présentation d'un justificatif détaillé de la part du pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la surface hors ouvre nette de la construction projetée, qui comporte un logement individuel, est de 913,21 m², dont 822,12 affectés à des usages autres que d'habitation ; qu'il est prévu que la construction autorisée comporte onze emplacements de stationnement alors que la grille de parking exige deux emplacements par logement individuel et, au minimum, un emplacement pour 60 m² de surface hors ouvre nette lorsque les constructions sont à usage de bureau, d'industrie et d'artisanat ou de commerce ; que, par suite, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant lui que la SCI Vanneaux-Garennes aurait bénéficié d'une adaptation de ces règles, et alors même qu'il a souverainement apprécié la destination de la construction projetée et le type de construction auquel elle était le plus directement assimilable, le juge des référés n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer, en l'état de l'instruction, que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions relatives au nombre d'emplacements de stationnement figurant en annexe au règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marly ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FLORINE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SCI FLORINE ;

Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, soulevés par la SCI Vanneaux-Garennes et la commune de Marly :

Considérant, en premier lieu, que la demande de la SCI FLORINE tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marly en date du 30 mai 2002, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 7 août 2002, comporte l'exposé des faits et des moyens sur lesquels elle est fondée, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, soulevé par la SCI Vanneaux-Garennes, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; que, d'une part, la SCI FLORINE produit les certificats de dépôt des lettres recommandées qu'elle a adressées le 14 août 2002, soit dans le délai de quinzaine à compter de l'introduction de sa demande, au maire de Marly et à la gérante de la SCI Vanneaux-Garennes aux fins d'accomplissement de la formalité prévue par ces dispositions ; que, d'autre part, il ressort des termes de ces lettres qu'y était jointe une copie du texte de ladite demande ; qu'ainsi la SCI Vanneaux-Garennes n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auraient été méconnues par la SCI FLORINE ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnéees au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; que, s'il n'est pas contesté que, comme l'atteste le maire de Marly, le permis litigieux a été affiché en mairie du 3 juin au 12 août 2002, la SCI FLORINE soutient, en produisant en ce sens une attestation d'un voisin, que l'affichage sur le terrain des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme n'a été effectué qu'à compter de la fin du mois de juillet ; que, si la commune de Marly produit le rapport d'un agent de police municipale attestant qu'un panneau comportant le numéro du permis litigieux était implanté rue des Vanneaux à la date du 3 juin 2002, cette attestation ne saurait être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme établissant, en l'état du dossier, la régularité et la continuité d'un tel affichage à compter de cette date ; que, par suite, la SCI Vanneaux-Garennes et la commune de Marly ne sont pas fondées à soutenir que la demande de la SCI FLORINE enregistrée le 7 août 2002 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg aurait été tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la SCI Vanneaux-Garennes et la commune de Marly, tirés de l'irrecevabilité de cette demande, doivent être écartés ;

Sur la demande de suspension présentée par la SCI FLORINE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, que la construction autorisée par le permis de construire délivré par le maire de Marly présenterait un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi la SCI FLORINE justifie de l'urgence à ce que la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux soit prononcée ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de la grille de parking annexée au règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marly apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la SCI FLORINE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Marly en date du 30 mai 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI FLORINE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Marly la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la SCI Vanneaux-Garennes et la commune de Marly à verser à la SCI FLORINE la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 octobre 2002 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Marly en date du 30 mai 2002 accordant un permis de construire à la SCI Vanneaux-Garennes est suspendue.

Article 3 : La SCI Vanneaux-Garennes et la commune de Marly verseront solidairement une somme de 2 300 euros à la SCI FLORINE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marly et de la SCI Vanneaux-Garennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI FLORINE, à la commune de Marly et à la SCI Vanneaux-Garennes.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251370
Date de la décision : 14/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 251370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. J.Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251370.20030514
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