Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jésus X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juin 2000 du ministre de la défense en tant que ce dernier n'a que partiellement fait droit au recours dirigé contre sa notation pour l'année 1999, ensemble la décision du 10 septembre 1999 portant notation pour l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 22 juin 2000, le ministre de la défense a partiellement fait droit au recours dirigé par M. X, capitaine de l'armée de terre, contre sa notation pour l'année 1999, en portant la note qui lui a été attribuée de son niveau initial de 6 au niveau de 5 ; que M. X demande l'annulation de cette décision en tant que le ministre de la défense n'a que partiellement fait droit à son recours ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir à l'appui de la contestation de sa notation de ce que d'autres officiers plus jeunes et moins qualifiés auraient reçu de meilleures notes que lui ; que le moyen tiré de ce que sa notation méconnaîtrait le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps au motif qu'elle reposerait sur une différence injustifiée de traitement entre les officiers issus des écoles de Coëtquidan et ceux issus de la filière de promotion interne suivie par M. X n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X, qui retient certes les qualités de rigueur dont l'intéressé a fait preuve dans la gestion des dossiers qui lui ont été confiés, mais indique également les difficultés relationnelles relevées dans l'exécution de son travail, soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jésus X et au ministre de la défense.