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19/05/2003 | FRANCE | N°244592

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 244592


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 janvier 2002, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a refusé de prendre en compte sa demande de levée de la restriction de la présence obligatoire aux commandes, d'un second pilote qualifié, dans l'exercice de son activité de pilote privé d'avion, ensemble cette décision ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2000...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 janvier 2002, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a refusé de prendre en compte sa demande de levée de la restriction de la présence obligatoire aux commandes, d'un second pilote qualifié, dans l'exercice de son activité de pilote privé d'avion, ensemble cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2000-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision du 30 janvier 2002 du conseil médical de l'aéronautique civile, qui est l'objet du présent pourvoi, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. X... n'avait pas à être motivée en la forme ; que cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : La délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection cardiovasculaire dont souffre M. X... est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, justifient légalement une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non-professionnelle ou l'édiction de conditions restrictives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en subordonnant l'octroi de la dérogation sollicitée par l'intéressé à la présence obligatoire aux commandes à ses côtés d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et pour le type d'activité exercée, le conseil médical de l'aéronautique civile ait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244592
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 244592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244592.20030519
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