Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a maintenu inapte classe 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'il est apte à exercer les fonctions de pilote non professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection cardiovasculaire dont souffre M. X est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non professionnelle, sauf dérogation dont le refus en l'espèce n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.