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19/05/2003 | FRANCE | N°247253

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 247253


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ainsi que la décision confirmative du 20 mars 2002 prise par le même conseil médical ;

2°) d'enjoindre audit conseil médical de le déclarer apte à la classe 2 et ce, dans un délai de trois mois maximum à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de se ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ainsi que la décision confirmative du 20 mars 2002 prise par le même conseil médical ;

2°) d'enjoindre audit conseil médical de le déclarer apte à la classe 2 et ce, dans un délai de trois mois maximum à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer à nouveau sur son aptitude à être pilote de classe 2, et ce, dans un délai de trois mois maximum à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision en date du 17 octobre 2001 du conseil médical de l'aéronautique civile :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification le 23 octobre 2001 de la décision en date du 17 octobre 2001 ; que la lettre en date du 29 novembre 2001 qu'il a adressée au président du conseil médical de l'aéronautique civile et qui ne demandait ni la modification, ni l'abrogation de la décision du 17 octobre 2001, mais se bornait à solliciter une expertise complémentaire n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2001 n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 mai 2002 ; qu'elle a, dès lors, été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Sur la légalité de la décision en date du 20 mars 2002 du conseil médical de l'aéronautique civile :

Considérant, en premier lieu, que cette décision, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. X inapte classe 2 à l'exercice des fonctions de pilote d'avion, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée n'avait pas à être motivée en la forme ; que cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 mars 2002, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé la décision d'inaptitude classe 2 prise à l'encontre de M. X par sa précédente décision du 17 octobre 2001, est intervenue après que cette instance a procédé à l'examen du dossier du requérant ; que ce dernier n'établit pas que ledit conseil médical n'ait pas tenu compte, dans le cadre de cet examen, des résultats de l'expertise médicale complémentaire effectuée à sa demande le 21 janvier 2002 ; que la circonstance que la lettre de notification de la décision attaquée ne fasse pas mention de cette expertise, mais se réfère seulement à la visite médicale du 20 août 2001 déjà mentionnée dans la décision susmentionnée du 17 octobre 2001, est sans incidence sur la légalité de la décision du 20 mars 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile confie au ministre chargé de l'aviation civile le soin de définir les conditions de délivrance du brevet d'aptitude du pilotage d'aéronefs et à la navigation aérienne ; qu'ainsi, le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la défense avaient compétence pour définir, par l'arrêté du 2 décembre 1988, modifié par l'arrêté du 2 octobre 1992, les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile, lesquelles font partie intégrante du titre aéronautique ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par des arrêtés du 30 juin 1988 et du 20 juillet 1988, régulièrement publiés au Journal officiel de la République française, MM. Garonne et Tenenbaum, ont reçu, respectivement du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des transports, délégation pour signer tous arrêtés dans les limites de leurs attributions ; que, par un décret du 29 avril 1992, régulièrement publiés au Journal officiel de la République française, MM. Guyard et Tennesson, ont reçu respectivement des mêmes ministres délégation pour signer tous arrêtés dans les limites de leurs attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés précités du 2 décembre 1988 et du 2 octobre 1992 auraient été signés par des autorités incompétentes manque en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des arrêtés du 2 décembre 1988 et du 2 octobre 1992 relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'il est apte à exercer les fonctions de pilote non professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les affections cardiovasculaires dont souffre M. X, et sur lesquelles s'est fondé le conseil médical, contrairement à ce que soutient le requérant, sont au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2 peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non professionnelle, sauf dérogation dont le refus en l'espèce n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir du ministre, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil médical de l'aéronautique civile à titre principal de le déclarer apte à la classe 2 et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son aptitude :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du conseil médical de l'aéronautique civile du 17 octobre 2001 et du 20 mars 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247253
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 247253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247253.20030519
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