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21/05/2003 | FRANCE | N°245937

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 21 mai 2003, 245937


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt en date du 11 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance

publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt en date du 11 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe entre des faits ou des circonstances particulières de service et l'origine ou l'aggravation des troubles qu'il invoque ; qu'en outre, l'article L. 4 du même code ne permet pas d'indemniser les infirmités entraînant une invalidité inférieure à 10 % ;

Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour hypoacousie bilatérale, séquelles d'infection de la gorge et séquelles de blessure de l'annulaire de la main gauche, la cour régionale des pensions a relevé, en ce qui concerne la première affection, que la preuve n'est pas rapportée que cette affection, décelée pour la première fois le 4 décembre 1985 et pour laquelle M. X ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, soit imputable à un fait ou à des circonstances particulières de service ; qu'elle a relevé, en ce qui concerne la deuxième affection, qu'elle n'avait pas été constatée lors des examens médicaux de la commission de réforme, et en ce qui concerne la troisième, qu'elle avait été évaluée à un taux inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que la demande d'expertise ainsi que la demande de complément d'enquête présentées par M. X sont irrecevables devant le juge de cassation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245937
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 245937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245937.20030521
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