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21/05/2003 | FRANCE | N°247435

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 21 mai 2003, 247435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Besançon annulant sa décision du 1er juillet 1996 refusant d'accorder à Mme Colette X le bénéfice d'une

pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;

Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Besançon annulant sa décision du 1er juillet 1996 refusant d'accorder à Mme Colette X le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate : 1°) Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 14 novembre 1985 : La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, et que, selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris pour l'application de ces dispositions : La liste des emplois de la catégorie B est établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté... ; que le paragraphe II.3 du tableau I annexé à cet arrêté prévoit notamment au titre des emplois de la catégorie B dans les services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure... les infirmiers et infirmières diplômés d'Etat et autorisés... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions relatives à la définition des fonctions des infirmières que les emplois qu'elles mentionnent comme relevant de la catégorie B ne sont pas limités à ceux occupés par des agents appartenant à la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les emplois occupés dans les services de santé des collectivités locales, lesquels comprennent notamment les centres médico-sociaux ; que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'instauration de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale sont restées sans incidence sur la définition de ces emplois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, infirmière diplômée d'Etat, a exercé sans interruption son activité au centre médico-social de Baume-les-Dames en qualité d'infirmière titulaire depuis le 1er novembre 1967 ; qu'il suit de là qu'en estimant, après relevé ces faits, que Mme X avait occupé, dans un service de santé au sens et pour l'application de l'arrêté du 12 novembre 1969, un emploi d'infirmière relevant de la catégorie B définie par le même arrêté et en en déduisant que l'intéressée était en droit d'être admise à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour a annulé sa décision du 1er juillet 1996 refusant d'accorder à Mme X le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Colette X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247435
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 247435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247435.20030521
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