La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2003 | FRANCE | N°247895

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 21 mai 2003, 247895


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant au lieu-dit ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2000 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 septembre 1996 révisant sa pension civile de retraite et de la d

écision du même ministre du 3 décembre 1996 rejetant le recours graci...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant au lieu-dit ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2000 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 septembre 1996 révisant sa pension civile de retraite et de la décision du même ministre du 3 décembre 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser, dans un délai de deux mois, sa pension conformément au tableau figurant à l'article 10 du décret du 9 février 1996, au 6ème échelon avec effet rétroactif au 1er août 1994 ;

2°) annule cet arrêté et cette décision ;

3°) enjoigne au ministre de réviser sa pension aux mêmes fins que ci-dessus ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;

Vu le décret n° 96-122 du 9 février 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective... ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : En cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d'une réforme statutaire, aux personnels en activité mais ne peuvent permettre en aucun cas à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu en application de l'article L. 15 du même code, si la réforme statutaire dont il bénéficie, par l'effet du décret d'assimilation, avait été applicable à la date où il a été mis à la retraite, et si, par suite, lorsque les conditions d'ancienneté exigées par le décret d'assimilation sont identiques à celles prévues pour les personnes en activité, le ministre chargé des pensions est tenu de réviser la pension en fonction de l'indice sur lequel elle aurait été calculée si le pensionné avait été admis à la retraite à la date à laquelle la réforme statutaire a pris effet, il en va différemment lorsque le décret d'assimilation ne comporte, pour l'application de l'article L. 16, aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que, dans une telle hypothèse, dès lors qu'aucune disposition ne confère aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégré dans un nouveau corps le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés, le décret prévoyant les mesures de reclassement, dans un nouveau corps, des fonctionnaires retraités d'un corps supprimé peut ne pas tenir compte, pour leur reclassement, de l'ancienneté acquise, avant leur radiation des cadres, par les fonctionnaires retraités ;

Considérant, d'autre part, que le décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, a substitué ce nouveau corps au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et au corps des ingénieurs des travaux météorologiques ; qu'en vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 20 du même décret s'est borné à prévoir que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (mines) seraient assimilés aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines à identité d'échelon et ne comportait aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que le décret du 9 février 1996 modifiant le décret du 29 avril 1988 a prévu, notamment dans le tableau de correspondance établi par son article 9, que les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés au 5ème échelon de leur grade avec un an et plus d'ancienneté seraient reclassés au 6ème échelon nouveau du grade avec une ancienneté acquise diminuée de un an dans la limite de trois ans six mois, et en son article 10 que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'effectueraient conformément à un tableau de correspondance selon lequel les agents classés au 5ème échelon avec une ancienneté de un an et plus seraient reclassés au 6ème échelon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ingénieur des travaux publics de l'Etat (mines) a, par arrêté du 29 avril 1983, été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 septembre 1983 et a vu sa pension civile de retraite liquidée sur la base du 5ème échelon de son grade ; que la pension de l'intéressé a été révisée une première fois à compter du 5 mai 1988, en application du décret du 29 avril 1988, par suite du reclassement de M. X au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ; qu'à la suite de l'intervention de la seconde réforme statutaire issue du décret du 9 février 1996, la pension de M. X a été à nouveau révisée mais a continué à être liquidée sur la base des émoluments correspondant au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ; que, pour écarter la requête de M. X, la cour administrative d'appel a déduit des faits qu'elle avait ainsi relevés que, du fait qu'il détenait, à la date de sa radiation des cadres, une ancienneté d'un an et un mois, l'intéressé pouvait prétendre, après l'entrée en vigueur du décret du 9 février 1996, à un reclassement dans le 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire mais n'était cependant pas en droit de l'obtenir au motif que, si la réforme statutaire opérée par ce décret avait été applicable en 1983, il n'aurait détenu l'indice afférent audit 6ème échelon que pendant une période d'un mois, insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 15 du code ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X n'avait bénéficié, en application de l'article 20 du décret du 29 avril 1988, d'aucune mesure de conservation de l'ancienneté qu'il avait acquise dans son corps d'origine, ne disposait d'aucun droit à conserver, dans un corps au sein duquel il n'avait exercé aucune activité, des avantages acquis sous le régime antérieur et ne pouvait donc légalement prétendre voir sa pension révisée sur la base des émoluments correspondant au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que le décret du 29 avril 1988 ne comportait aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté des agents retraités ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer, au soutien de ses prétentions, le fait que le décret du 9 février 1996 comporte, pour l'application de l'article L. 16 du code, des dispositions de reclassement incluant la conservation de l'ancienneté acquise ;

Considérant, d'autre part, que le décret du 29 avril 1988 a regroupé, en un nouveau corps, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et celui des ingénieurs des travaux météorologiques ; que l'incidence de ce décret sur la situation des agents retraités à la date de sa publication et sur celle des agents en activité a été différente, dès lorsque ces derniers ont pu bénéficier d'un avancement de carrière qui n'était pas ouvert aux agents retraités ; qu'ainsi, les agents retraités avant son intervention n'étaient pas dans la même situation que les agents retraités entre son intervention et celle du décret du 9 février 1996 ; qu'il suit de là que M. X ne peut soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu lors des reclassements de ces fonctionnaires après le 9 février 1996 ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que les agents du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (équipement) auraient bénéficié par l'effet du décret du 13 septembre 1995 de dispositions plus favorables à leur reclassement, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de révision de la pension de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que l'exécution de la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des pensions de réviser sa pension civile de retraite ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247895
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 247895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247895.20030521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award