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21/05/2003 | FRANCE | N°252578

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mai 2003, 252578


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djemal Djalilovitch X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djemal Djalilovitch X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2002, de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 septembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. (...) et qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 juin 1946 modifiée : Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée, le récépissé prévu à l'alinéa précédent peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la commission des recours dans les délais fixés à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et, si la commission des recours est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié, déposée par M. X auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 30 avril 2002, notifiée le 16 mai 2002 ; que si le recours formé par M. X contre cette décision n'a été enregistré à la commission des recours des réfugiés que le 6 septembre 2002, il résulte d'une attestation du service postal que celui-ci n'a ni distribué, ni retrouvé le pli recommandé adressé par l'avocat de M. X à la commission des recours des réfugiés le 12 juin 2002 ; que ce dernier doit être regardé, dans ces circonstances, comme ayant contesté dans les délais la décision de l'office ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement se fonder sur la tardiveté de ce recours pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, lequel avait en principe droit au séjour temporaire reconnu au demandeur d'asile par l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'en prenant ladite mesure avant que la commission des recours ne se soit prononcée sur le cas de M. X, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ainsi méconnu lesdites dispositions ; que par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation tant du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 novembre 2002 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière que dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djemal Djalilovitch X, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252578
Date de la décision : 21/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 252578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252578.20030521
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