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23/05/2003 | FRANCE | N°246407

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 mai 2003, 246407


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 février 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2000 de la cour régionale des pensions de Toulouse qui a reconnu à Mme Jacqueline X, épouse Dessaux, droit à pension pour séquelles de lombalgies avec sciatalgie gauche, séquelles de cures chirurgicales, hernie discale L4, L5, L5-S1 et séquelles d'arthrodèse L5-S1 au taux de 30 % ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code des pen...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 février 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2000 de la cour régionale des pensions de Toulouse qui a reconnu à Mme Jacqueline X, épouse Dessaux, droit à pension pour séquelles de lombalgies avec sciatalgie gauche, séquelles de cures chirurgicales, hernie discale L4, L5, L5-S1 et séquelles d'arthrodèse L5-S1 au taux de 30 % ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Jacqueline X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre un fait ou des circonstances particuliers de service et les troubles qu'il invoque ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : (...)/ Il est concédé une pension : (...) 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) et de l'article L. 26 : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ;

Considérant que pour reconnaître à Mme X droit à pension pour une discopathie L5-S1, la cour régionale, après avoir estimé que les témoignages de trois supérieurs hiérarchiques établissent la réalité des deux chutes invoquées par Mme X, survenues en service, l'une le 16 janvier 1984, au cours d'une marche de nuit dans la forêt de Fontainebleau, l'autre dans un escalier de service quelques mois plus tard s'est fondée sur les conclusions de l'expert relevant l'action successive des deux traumatismes dans la genèse de la discopathie avec hernie discale et lésion du nerf sciatique gauche ; que la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine et exempte de dénaturation ; que la circonstance que la chute du 16 janvier 1984 ne résulterait pas d'une blessure au sens du 1° de l'article L. 4 précité, ne peut être utilement invoquée par le MINISTRE DE LA DEFENSE dès lors que le taux global, non contesté, de l'affection a été fixé par la cour à 30 % et atteint ainsi le minimum indemnisable pour une affection résultant de maladies associées à des blessures ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour ne peut également qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2000 de la cour régionale des pensions militaires de Toulouse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Jacqueline X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246407
Date de la décision : 23/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 246407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246407.20030523
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