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23/05/2003 | FRANCE | N°253223

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 mai 2003, 253223


Vu, enregistré le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 10 juin 1998 du tribunal administratif de Nice accordant à la SA Imprimerie Riccobono la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1991, a décidé, par application des dispositions de l'articl

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Vu, enregistré le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 10 juin 1998 du tribunal administratif de Nice accordant à la SA Imprimerie Riccobono la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1991, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ce recours au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) lorsqu'elle est avisée par un contribuable, personne physique ou morale, d'une élection de domicile au cabinet d'un conseil ou d'un mandat donné à ce dernier pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, l'administration fiscale est-elle tenue d'adresser l'ensemble des actes de la procédure à ce conseil, ou peut-elle, ou doit-elle néanmoins adresser ces actes au redevable lui-même '

2°) dans l'hypothèse où l'administration serait tenue d'adresser l'ensemble des actes de la procédure d'imposition au conseil, la notification d'un de ces actes au domicile ou au siège du redevable peut-elle être néanmoins jugée régulière, dès lors que le pli comportant le document à notifier a été effectivement reçu par le redevable ou par l'un de ses préposés '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

--------------

Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)./ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.

Aux termes de l'article L. 76 du même livre : les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...).

Il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Imprimerie Riccobono.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253223
Date de la décision : 23/05/2003
Sens de l'arrêt : Avis article 113 (statut polynésie)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - EXPÉDITION DES ACTES DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION EN CAS DE DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE PAR LE CONTRIBUABLE - A) DESTINATAIRE - MANDATAIRE - B) EXPÉDITION DES ACTES AU CONTRIBUABLE LUI-MÊME - RÉGULARITÉ - CONDITION - RETRAIT EFFECTIF DES PLIS PAR LE CONTRIBUABLE OU L'UN DE SES PRÉPOSÉS.

19-01-03-02-01 a) Il y a lieu, pour l'application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable.... ...b)Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 253223
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253223.20030523
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