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28/05/2003 | FRANCE | N°250837

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 250837


Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt 98NT01973, en date du 28 février 2002, enregistré le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES (CMER) ;

Vu la requête de ladite société tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 98-377 du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce

qu'il apprécie la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1996 par lequel le pré...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt 98NT01973, en date du 28 février 2002, enregistré le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES (CMER) ;

Vu la requête de ladite société tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 98-377 du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il apprécie la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1996 par lequel le préfet du Calvados a prescrit que tous les établissements, partie d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non, seraient fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés, et déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;

2°) à ce que ledit arrêté soit déclaré illégal ;

3°) à la condamnation de la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados à lui verser la somme de 1 524,49 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail , notamment son article L. 221-17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...) ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Calvados a, par l'arrêté du 20 décembre 1996 qui fait l'objet du recours en appréciation de légalité de la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES (CMER), ordonné la fermeture au public un jour par semaine, au choix des intéressés, de tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain tels que notamment boulangerie, boulangerie-pâtisserie, coopérative de boulangerie, boulangerie industrielle, terminaux de cuisson quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiserie etc (...) dépôt de pains (sous quelque forme que ce soit y compris les stations service) rayon de vente de pains ; qu'ainsi, l'arrêté en cause s'applique non seulement aux commerces de boulangerie, mais également à tous les détaillants vendant du pain à titre accessoire et aux magasins à commerce multiple comportant un rayon de boulangerie ;

Considérant que, pour vérifier, comme il lui appartenait de le faire, si l'accord signé le 2 mai 1996 entre la seule Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados et deux organisations syndicales de salariés exprimait la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent l'activité de vente de pain à titre principal ou accessoire, le préfet a procédé à la consultation des organisations d'employeurs représentant les autres modes d'exercice de cette activité ; que si certaines de ces organisations n'ont pas répondu ou se sont prononcées défavorablement, il est constant que le projet de fermeture qui résultait de l'accord signé par la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie, laquelle représente la majorité de ceux qui exercent la boulangerie artisanale, a notamment recueilli l'assentiment de la Chambre syndicale des détaillants de l'alimentation, qui représente elle-même la majorité des établissements de commerce d'alimentation générale, supérettes et supermarchés, dont la moitié dispose d'un rayon de pain ; que, dans ces conditions, la circonstance, invoquée par la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES , que les adhérents de la fédération du commerce et de la distribution, qui s'est opposée au projet de fermeture, emploieraient dans le département un nombre de salariés supérieur à celui des établissements représentés par la Chambre syndicale des détaillants de l'alimentation n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté préfectoral contesté comme n'exprimant pas l'accord de la majorité des professionnels dont les établissements étaient, pour l'ensemble ou pour une partie de leurs activités, susceptibles d'être fermés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a refusé de faire droit au recours en appréciation de validité dont, sur renvoi du tribunal de grande instance de Caen, elle l'avait saisi à l'encontre de l'arrêté du 20 décembre 1996 du préfet du Calvados ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES à payer à la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados une somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES est rejetée.

Article 2 : La société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES versera à la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES , à la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250837
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 250837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250837.20030528
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