La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2003 | FRANCE | N°257309

France | France, Conseil d'État, 30 mai 2003, 257309


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un million d'euros ;

il soutient qu'il a subi de graves préjudices qu'il impute tant à des décisions de justice qu'au comportement à son égard de fonctionnaires de police et de gendarmerie ; que l'obligation pour l'Etat de réparer ces préjudices n'est pas sérieusement contestable

; qu'une provision lui permettra d'engager des actions en justice pour ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un million d'euros ;

il soutient qu'il a subi de graves préjudices qu'il impute tant à des décisions de justice qu'au comportement à son égard de fonctionnaires de police et de gendarmerie ; que l'obligation pour l'Etat de réparer ces préjudices n'est pas sérieusement contestable ; qu'une provision lui permettra d'engager des actions en justice pour obtenir réparation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'actions en réparation de préjudices imputés à des décisions prises par les juridictions de l'ordre judiciaire ou à des agissements d'agents de la police ou de la gendarmerie qui ne sont pas détachables de procédures judiciaires ; qu'elle n'est, par suite, pas non plus compétente pour allouer une provision sur une indemnité réclamée dans le cadre de telles actions ; que la requête à fin de provision de M. X, qui met en cause des décisions prises par des juridictions de l'ordre judiciaire ou des agissements d'agents de la police ou de la gendarmerie qui ne sont pas détachables de procédures judiciaires, ne relève donc pas de la compétence du juge administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être saisi en premier et dernier ressort d'une demande de provision que pour autant que le litige principal à fin d'indemnité ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que, dans le cas où M. X invoquerait des agissements d'agents de l'administration détachables de procédures judiciaires, l'action en réparation qu'il pourrait engager sur ce fondement n'entrerait dans aucun des cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'en l'absence toutefois de formulation véritable dans la requête soumise au juge des référés du Conseil d'Etat de demande de provision entrant dans le champ de compétence de la juridiction administrative, il n'y pas lieu de faire application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative pour attribuer une telle demande au tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257309
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2003, n° 257309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257309.20030530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award