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02/06/2003 | FRANCE | N°229660

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 229660


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 janvier et 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelmajid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 27 juillet 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X

devant le tribunal administratif ;

2°) de rejeter le recours formé par...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 janvier et 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelmajid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 27 juillet 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

2°) de rejeter le recours formé par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur le 27 juillet 1999, date de l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. X du territoire français : L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ressortissant de la République de Tunisie, s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants, notamment d'héroïne, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans ; qu'ainsi, en estimant que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions législatives précitées, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. X avait vécu en France depuis l'âge de deux ans et si ses parents, frères et sours résidaient en France, il était célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, en jugeant que, compte tenu de la gravité des faits relevés à l'encontre du requérant, le ministre de l'intérieur n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et qu'il n'avait donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel a donné une exacte qualification aux faits sur lesquels elle s'est fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, à qui il sera loisible de solliciter ultérieurement l'abrogation de l'arrêté du 27 juillet 1999, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229660
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 229660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229660.20030602
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