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02/06/2003 | FRANCE | N°236903

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 236903


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Cécile X, commandant de l'armée de l'air, demeurant 26, impasse Voltaire à Romagnat (63540) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement d'une somme de 60 320 F (9 182 euros) correspondant à la perte de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne qui lui était due au titre de son affectation au commandement de la défense aérienne et des opérations aérie

nnes ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme, outre les i...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Cécile X, commandant de l'armée de l'air, demeurant 26, impasse Voltaire à Romagnat (63540) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement d'une somme de 60 320 F (9 182 euros) correspondant à la perte de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne qui lui était due au titre de son affectation au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme, outre les intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1 839,39 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 69-448 modifié du 20 mai 1969, portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne : Une indemnité spéciale de sécurité aérienne est allouée aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes assumant dans des organisations militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs (...) ; qu'aux termes de l'article 2 : L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est une indemnité accessoire de la solde perçue dans les mêmes conditions que celle-ci pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, officier de l'armée de l'air, affectée le 1er septembre 1997 au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes de l'armée de l'air, exerce dans cet organisme des fonctions relatives à l'élaboration et à la conduite d'exercices de défense aérienne ; que, dans ces fonctions, elle n'assume pas une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs en vol ; que, par suite elle ne pouvait bénéficier de l'attribution de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne réservée en vertu de l'article 1er du décret précité aux militaires assumant une telle responsabilité ; que, dès lors, la requérante n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne qui lui aurait été due au titre de son affectation au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, ni la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236903
Date de la décision : 02/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 236903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236903.20030602
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