La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2003 | FRANCE | N°245922

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 245922


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Daouia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 juin 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône (section d'Aix-en-Provence) la déboutant de sa demande formée contre la décision du 1er mars 1991 rejetant sa demande de pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d

'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Daouia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 juin 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône (section d'Aix-en-Provence) la déboutant de sa demande formée contre la décision du 1er mars 1991 rejetant sa demande de pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête, Mme X se borne à contester l'appréciation que la cour a portée souverainement sur les faits de la cause ; qu'ainsi la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Daouia X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 245922
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245922
Numéro NOR : CETATEXT000008138571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;245922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award