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02/06/2003 | FRANCE | N°250941

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 250941


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié radiologie-option diagnostic et la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 porta...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié radiologie-option diagnostic et la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que lorsqu'il se prononce sur une demande tendant à être autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, le Conseil national de l'Ordre des médecins prend une décision qui n'a pas de caractère juridictionnel ; que le règlement de qualification ne prévoit pas l'audition de l'intéressé par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; que M. X a été entendu par la commission nationale d'appel ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins comporte la mention des considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en mentionnant la formation de M. X depuis 1988, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est nécessairement référé aux stages hospitaliers qu'implique cette formation ; qu'en visant ses fonctions d'attaché puis d'assistant en radiologie il a nécessairement pris en compte la nature de ces services et les gardes qu'ils comportent ; qu'ainsi le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'ensemble de la formation de M. X et les différentes fonctions hospitalières qu'il a exercées, y compris depuis sa nomination en tant que praticien adjoint contractuel en 1999, ne lui ont pas conféré les connaissances suffisantes pour obtenir la qualification de médecin spécialiste qualifié en radiologie, eu égard notamment aux caractéristiques des établissements hospitaliers dans lesquels il a servi et à la circonstance qu'il ne peut justifier d'une activité importante de recherche assortie de publications dans le domaine spécifique de cette discipline ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 juin 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie-option diagnostic ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250941
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 250941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250941.20030602
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