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04/06/2003 | FRANCE | N°240984

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 240984


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2001 présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2° d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2001 présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a été convoqué à l'audience du 8 novembre 2001 par une lettre qui lui est parvenue postérieurement à celle-ci ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2001, de la décision en date du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 22 juin 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison notamment de son refus de s'acquitter du versement d'une somme d'argent réclamée par des groupes terroristes et de son engagement politique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 15 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 240984
Date de la décision : 04/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 240984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240984.20030604
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