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04/06/2003 | FRANCE | N°248516

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 248516


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 15 juillet 2002, présentés par M. Tarik X, demeurant chez M. Karim SAHEB ... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2002 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination

duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 15 juillet 2002, présentés par M. Tarik X, demeurant chez M. Karim SAHEB ... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2002 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Charente-Maritime d'instruire à nouveau son dossier et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué vise par une fois, dans ses motifs, l'arrêté du préfet du Rhône alors que l'arrêté de reconduite à la frontière dont M X demandait annulation est un arrêté du préfet de la Loire, est une erreur purement matérielle sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'en estimant d'une part que le requérant ne pouvait utilement faire valoir l'existence de risques personnels ou invoquer le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et en répondant d'autre part au moyen tiré de la violation de ces mêmes stipulations par la décision distincte fixant le pays de renvoi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du 19 juin 2001 du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X et du 6 juillet 2001 du préfet de la Charente-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité des décisions du 19 juin et du 6 juillet 2001, notifiées le 1er août 2001, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que la circonstance que la décision de refus d'asile territorial ne mentionne pas l'avis du préfet est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que si M. X soutient que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision de refus de séjour que le préfet de la Charente-Maritime ait méconnu l'étendue de sa compétence ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2002 par lequel le préfet de la Loire a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la double circonstance que l'arrêté attaqué n'indique ni l'autorité compétente pour prendre la décision de refus de séjour du 6 juillet 2001 ni la date de la notification de cette décision est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que la circonstance que M. X a introduit, le 23 août 2001, un recours gracieux contre la décision de refus d'asile territorial est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 5 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Loire a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'insécurité existant en Kabylie, du fait qu'il est un militant actif du RCD et de sa participation à un journal universitaire, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de statuer à nouveau sur son cas ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarik X, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 248516
Date de la décision : 04/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 248516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248516.20030604
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