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04/06/2003 | FRANCE | N°250838

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 250838


Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 septembre 2002, présentée par M. Mohamed X demeurant chez M. M'Bark X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2002 par lequel le magi

strat délégué par le président du tribunal administratif de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 septembre 2002, présentée par M. Mohamed X demeurant chez M. M'Bark X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif de Paris M. ALLAL avait invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. ALLAL est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 19 août 2002 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. ALLAL ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 7 février 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant que, par un arrêté du 12 septembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 15 septembre 2001, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Claire DERUNGS, attachée d'administration, délégation pour signer notamment les décision de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; que si l'état de santé de M. X ressortissant marocain, nécessite un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, la décision contestée n'est pas contraire aux dispositions précitées ;

Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 juin 2002 :

Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 1er janvier 2002, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pierre-André PEYVEL, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ; que la présence ou l'absence de mention du pays de destination vers lequel M. X peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des mentions contenues dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que M. X serait éloigné à destination du Maroc ;

Considérant que la décision distincte fixant la pays de renvoi a été signée par M. Pierre-André PEYVEL qui avait reçu, par arrêté du 14 décembre 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 1er janvier 2002, délégation pour signer les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 août 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250838
Date de la décision : 04/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 250838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250838.20030604
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