La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2003 | FRANCE | N°251400

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 251400


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2002, présentée par M. Z..., demeurant chez M. Faycal X... ... ; Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 4 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit

être reconduit ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2002, présentée par M. Z..., demeurant chez M. Faycal X... ... ; Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 4 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi du 25 juillet 1945 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2001 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc Y..., sous-préfet, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, ayant été publié le même jour dans le bulletin d'information administrative de la préfecture de Seine-Saint-Denis, dans des conditions qui le rendent opposable aux tiers, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, se fonder sur cet arrêté pour écarter comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur les dispositions du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables au cas de Y dès lors que celui-ci est entré régulièrement sur le territoire français ;

Considérant, toutefois, ainsi d'ailleurs que le demande au Conseil d'Etat le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté, les dispositions du 2° du I de l'article 22, dès lors qu'après s'être maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de son visa, Y se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article 22, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ;

Considérant que si Y fait valoir qu'il n'a pu déposer une demande d'asile politique qu'à la fin de l'année 2002 en raison de l'absence, pour des raisons professionnelles, de son frère du territoire français, il ressort des pièces du dossier que Y, interpellé le 25 septembre 2002 en possession d'une fausse carte de résident, n'a sollicité son admission au statut de réfugié que plusieurs mois après son entrée sur le territoire français et après l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, la demande d'asile formée par Y doit être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que la circonstance que Y ait formé une demande d'asile politique, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fait simplement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Y fait valoir qu'il est pris en charge par un de ses frères, de nationalité française, que des membres de sa famille sont de nationalité française, qu'il projette de se marier avec une personne de nationalité française et qu'il n'a plus de lien avec ses parents restés en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la présence du requérant en France eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si Y, qui projette de se marier avec une personne de nationalité française, soutient que son droit au mariage protégé par les stipulations conventionnelles précitées a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 26 septembre 2002, ne porte pas par lui-même atteinte à ce droit ; que, dès lors, Y n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 12 précité ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'emporte au détriment de Y aucune discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Y fait valoir qu'il dispose d'une qualification professionnelle d'ingénieur électronique ainsi que d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 26 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Y doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il a dû quitter son pays d'origine pour des raisons politiques et qu'il y a été victime d'une agression à main armée au mois d'octobre 2001, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants, de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251400
Date de la décision : 04/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 251400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251400.20030604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award