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04/06/2003 | FRANCE | N°251588

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 2003, 251588


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2002, présentée par Mlle Baya X, demeurant chez M. et Mme HAMZAOUI ...) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doi

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2002, présentée par Mlle Baya X, demeurant chez M. et Mme HAMZAOUI ...) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 11 février 2002 de la décision du 7 février 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir que plusieurs membres de sa famille proche résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et âgée de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, Mlle X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l'arrêté du 26 juin 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mlle X doit être reconduite :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 26 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est personnellement menacée par un groupe terroriste armé et court des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juillet 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mlle X dirigée contre la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 26 juin 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite.

Article 2 : La décision du préfet du Val-d'Oise en date du 26 juin 2002 est annulée en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle X doit être reconduite.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Baya X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251588
Date de la décision : 04/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 251588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251588.20030604
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