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06/06/2003 | FRANCE | N°205674

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 06 juin 2003, 205674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, d'autre part, a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er mai 1999, cesse

rait de porter effet le 31 août 1999 et ferait l'objet d'une publica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, d'autre part, a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er mai 1999, cesserait de porter effet le 31 août 1999 et ferait l'objet d'une publication pendant la même période dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau et enfin a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau et de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois à l'encontre de M. X, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a notamment retenu que ce praticien avait appliqué des cotations erronées à des actes pratiqués au domicile des patients ; qu'eu égard à l'argumentation développée sur ce point par M. X qui avait invoqué, pour justifier les cotations K 30 qu'il avait appliquées, une lettre du médecin conseil national en date du 13 décembre 1984 qui aurait autorisé la cotation K 30 de l'érectométrie pratiquée à domicile par assimilation à l'électroencéphalogramme classique, la section des assurances sociales, en se bornant à relever, sans mentionner cette lettre, qu'il avait parfois coté à tort K 30 une érectométrie nocturne, non répertoriée à la nomenclature, seule la cotation K 30 pour une érectosomnographie pouvant être admise, dès lors que la cotation K 70 n'est prévue que si l'examen a lieu en établissement d'hospitalisation, son cabinet ne répondant pas aux caractéristiques d'un tel établissement, a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de Haguenau et de Strasbourg ainsi qu'au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Haguenau et au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Strasbourg la somme que ceux-ci demandent au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 janvier 1999 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau, du médecin conseil chef de l'échelon local de Strasbourg et du médecin conseil chef de l'échelon local de Haguenau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Strasbourg, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Haguenau et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 205674
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 205674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:205674.20030606
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