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06/06/2003 | FRANCE | N°231324

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 231324


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est Tour Atlas, 12, villa d'Este, à Paris (75013) ; la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 29/00 du président-directeur général de France Télécom en date du 22 novembre 2000 relative à la rémunération de certains fonctionnaires de l'Etat en activité à France Télécom ;

2°) de condamner France Télécom à lui pa

yer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est Tour Atlas, 12, villa d'Este, à Paris (75013) ; la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 29/00 du président-directeur général de France Télécom en date du 22 novembre 2000 relative à la rémunération de certains fonctionnaires de l'Etat en activité à France Télécom ;

2°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 22 novembre 2000, le président-directeur général de France Télécom s'est borné à confier à la ligne managériale de la société la charge de fixer les éléments de rémunération liés à la contribution de certains fonctionnaires à l'activité et aux qualifications spécifiques de l'entreprise ; que cette décision, qui ne porte atteinte ni aux statuts ni aux prérogatives des agents et qui n'affecte pas leurs conditions d'emploi et de travail, présente le caractère d'une simple mesure d'organisation du service, dont la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS n'a pas intérêt à demander l'annulation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la fédération requérante, sur le fondement de ces dispositions, à payer à France Télécom la somme de 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS paiera à France Télécom la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 231324
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 231324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231324.20030606
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