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06/06/2003 | FRANCE | N°233526

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 233526


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 mai et 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours tendant au réexamen de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétente

s de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 mai et 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours tendant au réexamen de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas accordés pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X contre la décision du consul général de France à Alger en date du 16 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, si M. X soutient qu'il souhaite accompagner sa mère en France afin d'accomplir des démarches consécutives au décès de son grand-père, survenu en 1954, la commission, en se fondant sur le motif susmentionné, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de court séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233526
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 233526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233526.20030606
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