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06/06/2003 | FRANCE | N°243832

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 243832


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de valider les services qu'il a accomplis du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 en qualité d'auxiliaire, vacataire ou agent contractuel dans les services de l'Etat d'établissements publics ou de la mairie de Bordeaux ;

2°) d'enjoindre au ministre de valider ces services pour la liquidation

de sa pension civile de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de valider les services qu'il a accomplis du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 en qualité d'auxiliaire, vacataire ou agent contractuel dans les services de l'Etat d'établissements publics ou de la mairie de Bordeaux ;

2°) d'enjoindre au ministre de valider ces services pour la liquidation de sa pension civile de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 mars 1986 ;

Vu l'arrêté interministériel du 28 juillet 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire, demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant que, par cette décision, le ministre a refusé de valider les services qu'il a effectués, en qualité d'agent non titulaire, entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 à l'université de Bordeaux III, au Centre national de la recherche scientifique et à la mairie de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles n'autorisent que la validation des services accomplis par les vacataires à titre principal ; qu'il n'est pas contesté que les services effectués par M. X au sein de l'université de Bordeaux III entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 l'ont été en qualité de vacataire d'enseignement ; que, par suite, quelles qu'aient été la nature et la durée de ces services, ils ne sont pas au nombre de ceux dont la validation est autorisée pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1986 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent vacataire du Centre national de la recherche scientifique : Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures au Centre national de la recherche scientifique ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les services effectués par M. X au Centre national de la recherche scientifique en qualité de vacataire durant les mois de septembre à décembre 1972 ne l'ont pas été à temps complet et ont été d'une durée mensuelle inférieure à 150 heures ; qu'il suit de là que ces services ne sont pas de ceux dont la validation est autorisée par les dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 12 mars 1986 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'il résulte de ces dispositions que les services effectués par M. X à la mairie de Bordeaux pendant un mois en 1970 en qualité de collaborateur technique, qui n'ont pas été accomplis dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 5, ne peuvent être validés pour une pension civile de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la justice a refusé de valider les services qu'il a effectués en qualité de vacataire ou de contractuel entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 8 janvier 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer les validations de services sollicitées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243832
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 243832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243832.20030606
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