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06/06/2003 | FRANCE | N°249046

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 249046


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Héri-Alberto X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Héri-Alberto X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 2 avril 2002, le préfet de police a donné à M. Jean-Etienne Szollosi, attaché principal d'administration centrale, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, pris en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi en application des dispositions de l'article 27 ter de cette ordonnance ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que M. Szollosi n'aurait pas eu qualité pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que ledit arrêté énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. X et déterminer le pays à destination duquel celui-ci doit être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la très brève durée et aux conditions du séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'allègue même pas ne plus avoir de liens familiaux à Madagascar, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre celles des dispositions de l'arrêté attaqué qui prononce sa reconduite à la frontière, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions dudit arrêté qui fixent la République de Madagascar comme pays de destination, il n'apporte aucun commencement de justification se rapportant à une violation de ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. - Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ; que M. X soutient qu'il n'aurait pu légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, dès lors qu'il aurait la nationalité française ; qu'il produit notamment un certificat de nationalité établi par le juge du tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion) au nom de M. Charles Nvalas, ainsi qu'une copie d'un extrait d'acte de naissance mentionnant que celui-ci a reconnu le requérant ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction civile compétente se soit prononcée sur la question de savoir si M. X possède la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2002 jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française.

Article 2 : M. X devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question susmentionnée la juridiction compétente.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Héry Alberto X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249046
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 249046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249046.20030606
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