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06/06/2003 | FRANCE | N°251515

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 251515


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2002 présentée par M. Ahcène Y..., demeurant chez Y ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit

;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2002 présentée par M. Ahcène Y..., demeurant chez Y ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 janvier 2002 de la décision du 22 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 13 novembre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. Y... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison du fait qu'il a accompli ses obligations militaires de 1991 à 1992, participé à une mobilisation antiterroriste de 1996 à 1997 et refusé une nouvelle mobilisation en 1999, il n'apporte pas de preuves des risques personnels qu'il pourrait encourir ; que, par suite, il n'établit pas qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir que son père réside régulièrement sur le territoire français depuis 30 ans, qu'il écrit et parle le français et qu'il dispose d'atouts pour s'intégrer à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et sours ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 10 juin 2002 ainsi que des mentions figurant dans la fiche de notification accompagnant cet arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. Y... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison de son refus de participer à une seconde mobilisation antiterroriste en 1999 et de son origine kabyle, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251515
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 251515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251515.20030606
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