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06/06/2003 | FRANCE | N°251826

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 251826


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 2002, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 2002, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 juillet 2002 de la décision du 11 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 6 février 2002 par laquelle le préfet du Pas de Calais a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; que si les dispositions du 4° de l'article 12 bis susvisées n'exigent pas pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, cette condition est requise, d'une part, pour le renouvellement d'une carte temporaire et, d'autre part, dans le cas de la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de lui-même que l'intéressé s'est vu délivrer un premier titre de séjour par le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 12 bis précitées ; qu'il s'est ensuite vu refuser, le 6 février 2002, par le préfet du Pas-de-Calais, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 1° de l'article 15 et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article 12 bis précité au motif que la communauté de vie entre lui et son épouse de nationalité française n'existait plus ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, soit le 11 juillet 2002, la communauté de vie entre M. X et son épouse, de nationalité française, n'existait effectivement plus ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2002 serait contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. X fait valoir qu'il a épousé une personne de nationalité française le 18 novembre 2000, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire français le 28 juin 2000, ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 11 juillet 2002 n'a pas porté au droit de au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que par suite, en prenant la décision contestée le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Val-d'Oise serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 11 juillet 2002 pour laquelle le préfet du Val-d'Oise à refusé un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales ; que si M. X soutient qu'il remplit les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour du 11 juillet 2002 soit contraire aux dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que si M. X, entré sur le territoire français au mois de juin 2000, fait valoir qu'il est très bien intégré à la société française et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251826
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 251826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251826.20030606
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