Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahman X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 13 novembre 2002 accordant son extradition aux autorités espagnoles sur le fondement d'un mandat d'arrêt établi le 28 septembre 2000 pour l'exécution d'un reliquat d'un an neuf mois sur une peine d'emprisonnement de trois ans sept mois infligée par un jugement du 11 février 1999 de la 2ème section de l'audience provinciale d'Almeria ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué du 13 novembre 2002 accorde aux autorités espagnoles l'extradition de M. X pour l'exécution d'un reliquat d'un an neuf mois sur une peine d'emprisonnement de trois ans sept mois prononcée par un jugement de la 2ème section de l'audience provinciale d'Almeria en date du 11 février 1999 ; que le requérant ne conteste pas qu'il n'avait pas entièrement exécuté cette peine à la date du décret attaqué ; qu'il n'appartient qu'aux autorités judiciaires espagnoles de déterminer, compte tenu d'éventuelles réductions de durée, le reliquat de peine à subir par M. X au titre de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de M. X au respect de sa vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France, qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France, que l'exécution, par ces mêmes personnes, des condamnations prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 novembre 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahman X et au garde des sceaux, ministre de la justice.