Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1) annule l'ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ;
2) fasse droit à sa demande de première instance ;
3) condamne le territoire de Polynésie française à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que c'est à tort que le juge des référés n'a pas pris en compte ses conclusions ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la demande dont M. A avait, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative saisi le juge des référés du tribunal administratif de Papeete avait trait à la décision refusant de prendre en compte, pour défaut de production dans les délais impartis des pièces justificatives nécessaires, sa demande d'inscription à l'examen de capacité à la conduite de taxi et de voiture de remise ; que par l'ordonnance attaquée du 23 mai 2003 le juge des référés a rejeté cette demande ; que l'appel formé par M. A à l'encontre de cette ordonnance n'est parvenue -sous forme de télécopie- au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 6 juin 2003 ; que les épreuves écrites de l'examen auxquelles M. A souhaitait se présenter se sont déroulées le 27 mai 2003 ; que dès lors et eu égard au caractère conservatoire des mesures de référé, l'appel de M. A est dépourvu d'objet et doit par suite être rejeté en toutes ses conclusions ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.