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13/06/2003 | FRANCE | N°234603

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 13 juin 2003, 234603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2001 et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2001 du ministre de la défense la plaçant en position de retraite à compter du 26 juin 2001 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2001 du ministre de la défense la plaçant en congé de reconversion du 26 mars 2001 au 25 juin 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (

2 286,74 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2001 et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2001 du ministre de la défense la plaçant en position de retraite à compter du 26 juin 2001 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2001 du ministre de la défense la plaçant en congé de reconversion du 26 mars 2001 au 25 juin 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée notamment par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision accordant le congé de reconversion :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 introduit dans la loi du 13 juillet 1972 par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel ; qu'en vertu de l'article 53-5 le congé de reconversion avec solde est accordé dans l'intérêt du service pour une durée maximum de six mois ;

Considérant que, pour se prononcer sur la demande de bénéfice de ce congé de reconversion, le ministre de la défense apprécie le projet de reconversion présenté par le militaire intéressé et tient compte des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; que s'il décide d'accueillir le congé de reconversion, il lui appartient d'en déterminer la durée dans la limite fixée par la disposition précitée et en fonction des mêmes considérations ; qu'ainsi, le directeur central du service de santé des armées, agissant au nom du ministre, a pu sans commettre d'erreur de droit, fixer à trois mois la durée du congé de reconversion accordé à Mme X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur central du service de santé des armées l'a placée en congé de reconversion pour une durée de trois mois ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise en position de retraite :

Considérant que Mme X a demandé, par lettre du 17 décembre 2000 adressée au médecin en chef de la Marine à Paris, à être placée en position de retraite à compter du 26 juin 2001 ; que, par une décision du 28 mars 2001, le ministre de la défense a fait droit à sa demande ; qu'ainsi, Mme X ne justifie pas d'un intérêt à contester cette décision, quels que soient les motifs sur lesquels elle s'appuie ; que, par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision la plaçant en position de retraite sont irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234603
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 234603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234603.20030613
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