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16/06/2003 | FRANCE | N°236503

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 236503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2001 et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour SARL LE VENETO, dont le siège est ... ; la SARL LE VENETO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 17 septembre 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2001 et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour SARL LE VENETO, dont le siège est ... ; la SARL LE VENETO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 17 septembre 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992 et a sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 1er dudit jugement, et d'autre part, remis à la charge de la société les pénalités dégrevées en application de ce jugement à concurrence du montant fixé par les premiers juges ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Me X...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier1989 au 31 mars 1992, la SARL LE VENETO s'est vue assigner des compléments de droit en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a contestés pour un montant de 224 763,81 euros (1 474 352 F) assorti de pénalités d'un montant de 111 718,91 euros (732 815 F) ; que par jugement du 17 septembre 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de la société tendant à la décharge des compléments de droits de TVA et a prononcé la décharge des pénalités appliquées pour manoeuvres frauduleuses ; que la SARL LE VENETO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2001 par lequel la cour d'appel administrative de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des compléments de TVA auxquels elle a été assujettie et, d'autre part, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à la charge de la société les pénalités à concurrence du montant dégrevé par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, il ne ressort pas dudit article que le vérificateur serait tenu de donner cette information avant sa visite sur place ; que dès lors, la SARL LE VENETO n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en rejetant son moyen tiré de ce que cette société n'a pas été informée sur les différentes modalités possibles de traitement informatique avant la venue sur place des agents vérificateurs mais a seulement reçu cette information au moment où le vérificateur lui a demandé d'effectuer certains traitements informatiques ;

Considérant en second lieu que si aux termes des dispositions susrappelées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de restituer au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions les copies des traitements informatiques éventuellement fournies par l'entreprise dans le cadre des opérations de contrôle, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société n'a jamais remis au vérificateur copie des traitements informatiques demandés par celui-ci ; qu'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, applicables aux modalités de restitution des pièces saisies au cours d'une perquisition, n'avait pas été invoqué devant la cour ; que par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 A, sans rechercher d'office si les dispositions de l'article L. 16 B avaient été respectées ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge de fond que les dirigeants de la société ont été invités par une lettre du 16 novembre 1992 à effectuer eux-mêmes les traitements informatiques de leur comptabilité ; que ces traitements n'ont jamais été fournis ; que par la suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que lesdits traitements ne pouvaient figurer dans la notification de redressement ;

Considérant en quatrième lieu qu'en estimant que les comportements de la SARL LE VENETO caractérisaient la mauvaise foi du contribuable, la cour s'est, sans dénaturer les pièces dont elle était saisie, livrée à une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant enfin que si pour faire droit au recours incident du ministre sur les pénalités par application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, la cour a relevé que la SARL LE VENETO avait fait l'objet d'une mise en demeure de produire ses déclarations de TVA à compter de septembre 1990 alors que la mise en demeure n'a été délivrée qu'à compter d'octobre 1990, cette erreur matérielle est sans influence sur le bien fondé de l'arrêt dès lors qu'il est constant que le montant des pénalités justifiées par l'application des dispositions prévues par l'article 1728 du code général des impôts à compter d'octobre 1990 ajouté aux pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts reste supérieur à celui des dégrèvements partiels prononcés par les premiers juges et dont le ministre a obtenu, par la voie du recours incident, le rétablissement devant la cour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas dans la première instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL LE VENETO la somme des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL LE VENETO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à SARL LE VENETO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236503
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - Absence - Information du contribuable avant la visite sur place du vérificateur sur les différentes possibilités de traitement informatique de la comptabilité (article L. 47 A du LPF).

Si, en vertu des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à cet article, il ne ressort ni de ces dispositions, ni de celles de l'article L. 47 du même livre que le vérificateur serait tenu de donner cette information avant sa visite sur place.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 236503
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Boulard
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236503.20030616
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