La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2003 | FRANCE | N°257827

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2003, 257827


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande relative à la décision du 6 mai 2003 du directeur départemental de l'équipement de Vaucluse de supprimer l'accès direct de sa propriété à la R.N. 7 ;

2°) enj

oigne à la société d'équipement de Vaucluse de laisser en l'état l'accès à la voie...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande relative à la décision du 6 mai 2003 du directeur départemental de l'équipement de Vaucluse de supprimer l'accès direct de sa propriété à la R.N. 7 ;

2°) enjoigne à la société d'équipement de Vaucluse de laisser en l'état l'accès à la voie publique de sa propriété et fasse défense à cette société d'en restreindre le libre accès à partir de la R.N. 7 ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et que la décision du directeur départemental de l'équipement de Vaucluse, en date du 6 mai 2003 le privant de l'accès privé à la R.N. 7 dont il bénéficiait, porte à son droit de propriété une atteinte manifestement illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée du 4 juin 2003, laquelle est suffisamment motivée, la demande de M. X relative à une décision du directeur départemental de l'équipement du Vaucluse de supprimer l'accès direct de sa propriété sur la R.N. 7, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui a statué après une audience publique contradictoire, s'est fondé sur ce que l'administration soutenait, sans être sérieusement contredite que M. X disposait de possibilités d'accès sur une autre voie ; qu'il en a déduit que la mesure contestée ne pouvait être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant que si la requête d'appel, enregistrée au Conseil d'Etat le 19 juin 2003, soutient que le terrain de M. X serait enclavé, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir tant l'exactitude de cette affirmation que le caractère erroné du motif sur lequel s'est fondé le premier juge ; qu'il n'y pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard au délai dont il dispose pour statuer en appel en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, de différer sa décision en attendant que le mémoire ampliatif annoncé par la requête soit produit ; qu'en cet état de l'instruction, et au vu notamment du dossier de première instance il y a lieu de rejeter la requête ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre X.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse, à la société d'Economie Mixte Citadis et à la SCI Chantebise.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257827
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2003, n° 257827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257827.20030620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award