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25/06/2003 | FRANCE | N°233424

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 233424


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 février 2001 par laquelle le commandant du Centre d'administration de la réserve de l'Armée de l'Air l'a informé de la perte de son grade, l'a rayé des cadres de réserve et a remis la gestion de son dossier au bureau du service national de Perpignan à compter du 24 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice militaire, notamment son art

icle 389 ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux co...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 février 2001 par laquelle le commandant du Centre d'administration de la réserve de l'Armée de l'Air l'a informé de la perte de son grade, l'a rayé des cadres de réserve et a remis la gestion de son dossier au bureau du service national de Perpignan à compter du 24 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice militaire, notamment son article 389 ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation de personnel de la réserve militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 389 du code de justice militaire dispose que : Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime. (...) Il en va de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune autre fonction publique ; qu'aux termes de l'article 390 de ce même code : Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions spécifiées à l'article 389 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux désignés audit article et la révocation, s'ils sont commissionnés ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, qui était entré en vigueur à la date de la décision attaquée : La radiation de la réserve est prononcée de droit par l'autorité militaire dans les cas suivants : ...5°) Condamnation soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385, 388 à 390 du code de justice militaire. ;

Considérant que par une décision en date du 18 décembre 2000, la cour d'appel de Rennes a condamné M. X, lieutenant-colonel de réserve de l'armée de l'air, à 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour cinq ans ; qu'en application des dispositions précitées, le ministre de la défense était tenu de prononcer la perte du grade de M. X et de le radier de la réserve ; que la circonstance que cette condamnation a été prononcée pour un délit privé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, tout comme l'allégation, à la supposer établie, que la peine qui a été infligée au requérant aurait été plus lourde du fait de son grade d'officier ; qu'ainsi M. X, qui n'établit d'ailleurs pas avoir été déjà antérieurement radié des cadres de la réserve, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du ministre de la défense serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233424
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 233424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233424.20030625
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