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25/06/2003 | FRANCE | N°236428

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 236428


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane X...
Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 avril 2001 du consul général de France à Abidjan refusant à Mlle Y... un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1

945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane X...
Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 avril 2001 du consul général de France à Abidjan refusant à Mlle Y... un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., ressortissante ivoirienne, demande l'annulation de la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Abidjan du 17 avril 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France en qualité de descendante de ressortissant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les copies des registres d'état civil produites par Mlle Y... à l'appui de sa demande de visa et de son recours présentent de nombreuses incohérences ; que, par suite, en se fondant sur cette circonstance pour estimer qu'aucun des actes produits n'était digne de foi, que la filiation dont se prévaut la requérante avec Mme Béatrice Z..., épouse Y n'était pas établie, et rejeter son recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christiane X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236428
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 236428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236428.20030625
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