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25/06/2003 | FRANCE | N°238357

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 238357


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2001 du président de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle condamne l'Etat à payer à M. X les intérêts moratoires afférents aux sommes dont le remboursement sera effectué à son profit en exécution des dégrèvements prononcés par la décision du 30 mars 2000 du directeur des services fiscaux du

ministère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2001 du président de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle condamne l'Etat à payer à M. X les intérêts moratoires afférents aux sommes dont le remboursement sera effectué à son profit en exécution des dégrèvements prononcés par la décision du 30 mars 2000 du directeur des services fiscaux du ministère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été assujetti, au titre des années 1990 à 1992, à l'imposition forfaitaire annuelle ; que, postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des impositions litigieuses, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces impositions ; que, par une ordonnance du 26 mars 2001, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en conséquence, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge des impositions en cause et a condamné l'Etat à verser à M. X les intérêts moratoires afférents aux sommes devant lui être remboursées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, en tant qu'elle condamne l'Etat à payer des intérêts moratoires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...) ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la date à laquelle M. X a saisi la cour administrative d'appel de conclusions pouvant être regardées comme tendant au paiement d'intérêts moratoires, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et M. X, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts ; que le litige n'était pas davantage né en cours d'instance, l'administration n'ayant pas contesté devant la cour le principe ou le montant des intérêts demandés ; que le président de la cour administrative d'appel de Nantes a donc commis une erreur de droit en accueillant les conclusions du requérant tendant au paiement des intérêts moratoires qui étaient irrecevables ; que l'article 2 de son ordonnance, qui condamne l'Etat à payer ces intérêts, doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si M. X peut être regardé comme ayant formulé, dans son mémoire enregistré le 25 avril 2000, des conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts moratoires sur les impositions devant lui être remboursées, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions étaient irrecevables ; qu'elles doivent, par conséquent, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 2001 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à ce que l'Etat lui verser des intérêts moratoires sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. René X.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238357
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - CONCLUSIONS TENDANT AU PAIEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES À L'OCCASION D'UN REMBOURSEMENT D'IMPÔTS CONSÉCUTIF À UN DÉGRÈVEMENT (ARTICLE L - 208 DU LPF) - RECEVABILITÉ - ABSENCE - ABSENCE DE RÉCLAMATION EN CE SENS AUPRÈS DU COMPTABLE RESPONSABLE DU REMBOURSEMENT ET ABSENCE DE LIAISON DU CONTENTIEUX EN COURS D'INSTANCE.

19-02-03 A la date à laquelle le requérant a saisi le juge de conclusions pouvant être regardées comme tendant au paiement d'intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et le requérant, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts. Le contentieux n'a pas davantage été lié en cours d'instance, l'administration n'ayant pas contesté devant le juge le principe ou le montant des intérêts demandés. Irrecevabilité des conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - CONCLUSIONS TENDANT AU PAIEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES À L'OCCASION D'UN REMBOURSEMENT D'IMPÔTS CONSÉCUTIF À UN DÉGRÈVEMENT (ARTICLE L - 208 DU LPF) - RECEVABILITÉ - ABSENCE - ABSENCE DE RÉCLAMATION EN CE SENS AUPRÈS DU COMPTABLE RESPONSABLE DU REMBOURSEMENT ET ABSENCE DE LIAISON DU CONTENTIEUX EN COURS D'INSTANCE.

19-02-04 A la date à laquelle le requérant a saisi le juge de conclusions pouvant être regardées comme tendant au paiement d'intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et le requérant, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts. Le contentieux n'a pas davantage été lié en cours d'instance, l'administration n'ayant pas contesté devant le juge le principe ou le montant des intérêts demandés. Irrecevabilité des conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 238357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238357.20030625
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