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25/06/2003 | FRANCE | N°238716

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 238716


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Daoudia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 10 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler la décision verbale du 10 mai 2001 par laquell

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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Daoudia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 10 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler la décision verbale du 10 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP de Chaisemartin - Courjon, avocat au Conseil d'Etat à la Cour de cassation, la somme de 2 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, publié par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision verbale du 10 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que de la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mai 2001 précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 23 août 2001, par laquelle cette commission a rejeté le recours de Mlle X dirigé contre la décision verbale du consul général de France à Alger en date du 10 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2001 ne sont pas recevables ;

Considérant que si Mlle X soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée et qu'elle n'a pas régulièrement délibéré lorsqu'elle a statué sur sa demande, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquels, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mlle X n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressée contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant que la circonstance que Mlle X aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter le recours de Mlle X, sur le fait que l'intéressée, âgée de 25 ans, célibataire, sans situation professionnelle stable, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français où résident sa mère et des membres de sa famille proche, et qu'il existait ainsi un risque de voir le visa détourné de son objet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en confirmant le refus de visa que sollicitait Mlle X pour rendre visite à sa mère, la commission aurait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant que si Mlle X soutient que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité ainsi que les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle n'assortit ces moyens ni, en tout état de cause, celui de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui sont relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à certaines catégories d'étrangers, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger le droit d'obtenir un visa d'entrée en France ; qu'ainsi Mlle X ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre un refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mlle X, demande, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que Mlle X aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par l'avocat de Mlle X et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Daoudia X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238716
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 238716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238716.20030625
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