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25/06/2003 | FRANCE | N°251833

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 251833


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au retrait de certaines pièces de son dossier administratif individuel ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 255 euros en appplication de l' article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°

58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au retrait de certaines pièces de son dossier administratif individuel ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 255 euros en appplication de l' article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée./ Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ;

Considérant que si un magistrat n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu'il estime que les dispositions de l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer ;

Considérant que Mme défère au Conseil d'Etat la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de retirer plusieurs pièces de son dossier individuel de magistrat ; que la présence à ce dossier d'une lettre faisant état d'un mandat syndical exercé par Mme , et qui n'est pas nécessaire à la gestion de la situation administrative de l'intéressée, est contraire aux dispositions précitées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'il s'ensuit que le ministre était tenu d'accéder à la demande de Mme tendant au retrait de ce document de son dossier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sa décision sur ce point ; qu'en revanche, la requérante n'est pas fondée à demander le retrait des autres pièces contestées dont aucune n'est au nombre de celles dont la présence dans le dossier est prohibée par l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme la somme de 255 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er octobre 2002 est annulée en tant qu'elle refuse de retirer du dossier administratif de Mme la lettre cotée BI 11 du 7 novembre 2000.

Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 255 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251833
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-0737-04-02-0154-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - Composition du dossier - Refus de l'administration de procéder au retrait des pièces ne pouvant régulièrement figurer au dossier - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence [RJ1].

Si un agent n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne lui font pas par elles-mêmes grief, il est en revanche recevable à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.


Références :

[RJ1]

Rappr. 11 juin 1958, Sieur Guigon, p. 329, 5 janvier 1973, Sieur Paisnel, p. 15, 16 juin 1982, Epoux Chereul, T. p. 653.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 251833
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Rémi Keller
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251833.20030625
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