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30/06/2003 | FRANCE | N°233633

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 30 juin 2003, 233633


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 février 2001, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Paris 17ème du 22 août 1996 et la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 23 janvier 1998 concernant M. Pierre X et a renvoyé au président du conseil g

énéral de la Côte-d'Or le dossier de la demande d'aide sociale de M....

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 février 2001, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Paris 17ème du 22 août 1996 et la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 23 janvier 1998 concernant M. Pierre X et a renvoyé au président du conseil général de la Côte-d'Or le dossier de la demande d'aide sociale de M. X pour qu'il soit statué sur les droits de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 31 décembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1983 et de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, les prestations légales d'aide sociale sont, sous réserve des exceptions énumérées par la loi, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 194 du premier code susmentionné, repris à l'article L. 122-4 du second code : Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 125, premier alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé./ Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal d'action sociale (...)/ Les demandes sont ensuite transmises (...) au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission (...) ; qu'aux termes de l'article 126 du premier code susmentionné, repris à l'article L. 131-5 du second code, la commission d'admission à l'aide sociale comprend : 1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article 194, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal suppléant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susmentionnées que, quel que soit le département dans lequel une demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale a été déposée en fonction du lieu de résidence de l'intéressé, la commission d'admission à l'aide sociale compétente pour statuer sur cette demande est celle du département dans lequel l'intéressé a son domicile de secours, commission qui comprend d'ailleurs, dans le cas où il s'agit de deux départements différents et où, par suite, le dossier lui a été transmis par le président du conseil général du département dans lequel la demande d'admission a été déposée, le conseiller général du canton dans lequel le demandeur a conservé son domicile de secours ;

Considérant qu'en énonçant que, quel que puisse être le domicile de secours de l'intéressé, la demande devait être transmise par le département du domicile de secours au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale, afin que la commission d'admission à l'aide sociale de ce département se prononce et en décidant, en conséquence, d'annuler la décision litigieuse de la commission d'admission à l'aide sociale de Paris, dont il n'est pas contesté que ce département constitue le domicile de secours, et d'ordonner la transmission du dossier de demande d'aide sociale à la commission d'admission du département de la Côte-d'Or, lieu d'hébergement de l'intéressé, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE PARIS est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les foyers et foyers-logements sont à la charge, à titre principal, de l'intéressé lui-même sous réserve que soit laissé à sa disposition un minimum de ressources fixé par décret et, pour le surplus, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de l'obligation alimentaire ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1977 : Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 % du montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ; 2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus ;

Considérant que M. X est placé depuis 1981 dans un foyer pour adultes handicapés à Dijon et qu'il travaille au centre d'aide par le travail ; qu'il passe toutes ses vacances et un week-end sur deux chez ses parents à Paris ; qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article 2 et de l'article 3 du décret du 31 décembre 1977, M. X devait bénéficier d'un tiers de son salaire et de 30 p. cent du montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que, toutefois, pour tenir compte des frais de transport importants résultant des nombreux déplacements de M. X entre Dijon et Paris, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que l'admet le DEPARTEMENT DE PARIS, de porter à 60 % le pourcentage de salaire laissé à la libre disposition de l'intéressé ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la réformation en ce sens de la décision de la commission départementale d'aide sociale attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 5 février 2001 est annulée.

Article 2 : Il est déclaré que M. X doit disposer de 60 % des ressources provenant de son travail et de 10 % de l'allocation aux adultes handicapés.

Article 3 : La décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris en date du 23 janvier 1998 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, au foyer résidence Valby à Dijon, à M. Pierre X, au département de la Côte-d'Or et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233633
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 233633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233633.20030630
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