Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 11 juin 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional d'Orléans, en date du 19 septembre 2001, rejetant la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. Z ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de Mme Y et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toutefois sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ;
Considérant que M. X se pourvoit contre la décision du 11 juin 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre la décision du Conseil régional du 19 septembre 2001 rejetant comme non fondée sa plainte contre M. Z, géomètre-expert à Lamotte-Beuvron, à qui il était reproché d'avoir entaché d'erreurs une étude topographique et d'avoir accepté une mission confiée par la commune de Brinon sur Sauldre, alors que celle-ci était opposée, dans une procédure contentieuse, à M. X, lequel avait, auparavant, fait appel aux services de ce géomètre-expert ;
Considérant que les faits qui ont motivé la plainte de M. X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas contraires à la probité et à l'honneur professionnel ; qu'ainsi ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le pourvoi de M. X, qui a été enregistré au secrétariat du contentieux le 26 juillet 2002, est devenu sans objet du fait de l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X soit condamné à verser à l'Ordre des géomètres-experts, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les faits étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ordre des géomètres-experts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Estachy, veuve X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à M. Z et à l'Ordre des géomètres-experts.