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30/06/2003 | FRANCE | N°249025

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juin 2003, 249025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 11 juin 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional d'Orléans, en date du 19 septembre 2001, rejetant la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. Z ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 11 juin 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional d'Orléans, en date du 19 septembre 2001, rejetant la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de Mme Y et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toutefois sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ;

Considérant que M. X se pourvoit contre la décision du 11 juin 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre la décision du Conseil régional du 19 septembre 2001 rejetant comme non fondée sa plainte contre M. Z, géomètre-expert à Lamotte-Beuvron, à qui il était reproché d'avoir entaché d'erreurs une étude topographique et d'avoir accepté une mission confiée par la commune de Brinon sur Sauldre, alors que celle-ci était opposée, dans une procédure contentieuse, à M. X, lequel avait, auparavant, fait appel aux services de ce géomètre-expert ;

Considérant que les faits qui ont motivé la plainte de M. X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas contraires à la probité et à l'honneur professionnel ; qu'ainsi ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le pourvoi de M. X, qui a été enregistré au secrétariat du contentieux le 26 juillet 2002, est devenu sans objet du fait de l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X soit condamné à verser à l'Ordre des géomètres-experts, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les faits étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ordre des géomètres-experts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Estachy, veuve X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à M. Z et à l'Ordre des géomètres-experts.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249025
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 249025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249025.20030630
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