Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de sept millions quatre-vingt-un mille huit cent trente euros, majorée des intérêts ; il demande également que les frais qu'il a exposés pour agir en justice lui soient remboursés ;
il soutient qu'il a subi de graves préjudices qu'il impute à des fautes commises par l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires de police et à l'abstention du procureur de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par une ordonnance du 30 mai 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté une première requête de M. X tendant à l'octroi d'une provision ; que, tout comme dans cette précédente requête, M. X se prévaut d'agissements des autorités de police et des autorités judiciaires au cours de procédures judiciaires ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de tels agissements ; que, pour le surplus, une provision ne peut, en vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, être accordée qu'à un requérant titulaire d'une créance non sérieusement contestable ; que les écritures de M. X ne font d'aucune manière ressortir qu'il serait titulaire envers l'Etat d'une telle créance ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, à qui il convient de rappeler que l'article R. 741-12 permet au juge d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, doit, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de faire application de cet article, être rejetée, y compris ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric X.