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01/07/2003 | FRANCE | N°257915

France | France, Conseil d'État, 01 juillet 2003, 257915


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de sept millions quatre-vingt-un mille huit cent trente euros, majorée des intérêts ; il demande également que les frais qu'il a exposés pour agir en justice lui soient remboursés ;

il soutient qu'il a subi de graves préjudices qu'il impute à des fautes commises par l'autorité pré

fectorale dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique sur les fonctionnai...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de sept millions quatre-vingt-un mille huit cent trente euros, majorée des intérêts ; il demande également que les frais qu'il a exposés pour agir en justice lui soient remboursés ;

il soutient qu'il a subi de graves préjudices qu'il impute à des fautes commises par l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires de police et à l'abstention du procureur de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par une ordonnance du 30 mai 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté une première requête de M. X tendant à l'octroi d'une provision ; que, tout comme dans cette précédente requête, M. X se prévaut d'agissements des autorités de police et des autorités judiciaires au cours de procédures judiciaires ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de tels agissements ; que, pour le surplus, une provision ne peut, en vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, être accordée qu'à un requérant titulaire d'une créance non sérieusement contestable ; que les écritures de M. X ne font d'aucune manière ressortir qu'il serait titulaire envers l'Etat d'une telle créance ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, à qui il convient de rappeler que l'article R. 741-12 permet au juge d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, doit, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de faire application de cet article, être rejetée, y compris ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257915
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2003, n° 257915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257915.20030701
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